Conditions d’obtention d’un agrément
Conditions d’obtention d’un agrément de bureau coordonnateur
Article 43 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
Pour accorder son agrément, le ministre tient compte notamment des critères suivants :
1° ses objectifs et ses priorités, la probité et la qualité de son organisation, sa capacité de coordonner la garde en milieu familial notamment, selon les caractéristiques géographiques et culturelles, et sa viabilité ;
2° son apport particulier en termes d’enrichissement, de complémentarité ou de diversité en matière de services de garde à l’enfance ;
3° les ressources dont il dispose ;
4° sa présence dans le territoire délimité par le ministre et sa capacité de concertation avec les organismes issus des milieux institutionnel, social, éducatif ou communautaire existants ;
5° la participation des parents, utilisateurs des services de garde qu’il coordonne, à ses activités.
Le ministre peut assujettir l’agément aux conditions qu’il détermine.
En sus des critères déjà énoncés à l’article 43, les conditions suivantes doivent être respectées :
1. Maintenir une place d’affaires dans le territoire délimité par l’agrément. (Le bureau coordonnateur est présent dans le territoire délimité par l’agrément, il doit maintenir une place d’affaires pour les opérations liées aux responsabilités et fonctions de la coordination de la garde en milieu familial).
2. Ne réclamer aucun frais pour des services liés aux fonctions de bureau coordonnateur. (Le bureau coordonnateur ne peut exiger aucun frais de la part des parents et des responsables d’un services de garde en milieu familial pour les fonctions qui lui sont dévolues par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance).
3. Mettre en place et maintenir un mécanisme de consultation des responsables d’un service de garde en milieu familial. (Comité consultatif).
4. Exercer en propre les fonctions dévolues par la Loi aux bureau coordonnateur. (Le bureau coordonnateur ne peut déléguer, sous-traiter ou confier le soin de remplir les mandats et fonctions pour lesquels il a été agréé)